AGE - 27/03/09 (CRCAM MORBIHA...)
Détails de la convocations
Assemblée Générale Extra-Ordinaire | CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MORBIHAN |
27/03/09 | Au siège social |
Publiée le 18/03/09 | 4 résolutions |
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Avis de convocation
Résolutions
Résolution sous la responsabilité de l'AGE
Première Résolution : Modifications statutaires diverses
L’Assemblée Générale Extraordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, décide d’aménager certains articles des statuts de la Caisse Régionale afin de mettre à jour certaines références légales et plus généralement harmoniser la rédaction avec celle de l’ensemble des Caisses Régionales.
Article 11 :
Au dernier paragraphe, les références légales sont mises à jour ainsi qu’il suit :
« l’article 617 du Code Rural Ancien » est remplacé par « l’article R.512-4 du Code Monétaire et Financier ».
Le reste de l’article demeure inchangé.
Article 35 :
Le 3ème alinéa de l’article 35 est supprimé et remplacé ainsi qu’il suit :
« Les Commissaires aux Comptes, personne physique ou membre signataire d’une société de commissariat aux comptes, sont désignés pour une durée de six exercices ».
Le reste de l’article demeure inchangé.
Article 36-1 :
Il est inséré un nouvel article numéroté 36-1 sous l’article 36, rédigé ainsi qu’il suit :
« Les Assemblées spéciales de porteurs de certificats coopératifs d’investissement ou de certificats coopératifs d’associés, ne délibèrent valablement que si les titulaires de certificats coopératifs d’investissement ou de certificats coopératifs d’associés présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, la moitié et, sur deuxième convocation, le quart des certificats coopératifs d’investissement ou des certificats coopératifs d’associés. A défaut de ce dernier quorum, la deuxième assemblée spéciale peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée.
Les décisions de ces assemblées sont prises à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les titulaires de certificats coopératifs d’investissement ou de certificats coopératifs d’associés présents ou représentés ».
Résolution sous la responsabilité de l'AGE
Deuxième Résolution : Modification statutaire relative à l’utilisation de la procédure de TPI
L’Assemblée générale, sur proposition du Conseil d‘Administration, décide de prévoir statutairement la faculté de demander à tout moment l’identification des détenteurs de CCI et donc d’utiliser la procédure dite de TPI (Titres au Porteur Identifiable).
En conséquence, au terme de l’article 10-2, il est inséré un paragraphe supplémentaire ainsi rédigé, le reste de l’article demeurant inchangé :
Article 10-2
« ……………
En vue de l’identification des détenteurs de certificats coopératifs d’investissement (CCI) au porteur, la Caisse Régionale est en droit, dans les conditions législatives et réglementaires en vigueur, de demander à tout moment, contre rémunération à sa charge, à l’organisme chargé de la compensation des titres, selon le cas, le nom ou la dénomination, la nationalité, l’année de naissance ou l’année de constitution, et l’adresse des détenteurs de CCI ainsi que la quantité de CCI détenue par chacun d’eux et, le cas échéant, les sûretés ou autre restriction dont les CCI peuvent être l’objet.
Au vu de la liste transmise à la société par l’organisme chargé de la compensation des titres, la Caisse Régionale a la faculté de demander dans les mêmes conditions soit par l’entremise de cet organisme, soit directement aux personnes figurant sur cette liste et dont la Caisse Régionale estime qu’elles pourraient être inscrites en qualité d’intermédiaire pour compte de propriétaires de CCI résidant à l’étranger, les informations prévues à l’alinéa précédent concernant ces propriétaires de CCI.
Ces personnes seront tenues, si elles ont la qualité d’intermédiaire, de révéler l’identité des propriétaires de ces CCI. L’information sera fournie directement à l’intermédiaire financier habilité teneur de compte, à charge à ce dernier de la communiquer, selon le cas, à la société ou à l’organisme compensateur.
La Caisse Régionale est également en droit, pour ce qui concerne les CCI inscrits sous la forme nominative, de demander à tout moment à l’intermédiaire inscrit pour le compte de tiers propriétaires des CCI, de révéler l’identité des propriétaires de ces CCI.
Aussi longtemps que la Caisse Régionale estime que certains détenteurs de CCI, au porteur ou sous la forme nominative, dont l’identité lui a été communiquée le sont pour le compte de tiers propriétaires des CCI, elle est en droit de demander à ces détenteurs de révéler l’identité des propriétaires de ces CCI dans les conditions prévues ci-dessus.
A l’issue des demandes d’informations visées ci-dessus, la Caisse Régionale est en droit de demander à toute personne morale propriétaire de CCI représentant plus du quarantième du capital de la Caisse Régionale de lui faire connaître l’identité des personnes détenant directement ou indirectement plus du tiers du capital social de cette personne morale.
Lorsque la personne faisant l’objet d’une demande n’a pas transmis les informations ainsi demandées dans les délais légaux et réglementaires ou a transmis des renseignements incomplets ou erronés relatifs soit à sa qualité, soit aux propriétaires des CCI, les CCI donnant accès au capital et pour lesquels cette personne a été inscrite en compte sont privés du paiement du dividende jusqu’à la date de régularisation de l’identification.
En outre, au cas où la personne inscrite méconnaîtrait sciemment les dispositions ci-dessus, le tribunal dans le ressort duquel la Caisse Régionale a son siège social peut, sur demande de la Caisse Régionale ou d’un ou plusieurs porteurs de CCI détenant au moins 5 % du capital, prononcer la privation totale ou partielle, pour une durée totale ne pouvant excéder cinq ans, du dividende correspondant
Résolution sous la responsabilité de l'AGE
Troisième Résolution : Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par voie d’annulation de CCI
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, autorise le conseil d’administration, conformément à l’article L.225-209 du Code de commerce :
- à annuler, en une ou plusieurs fois, sur ses seules décisions, tout ou partie des certificats coopératifs d’investissement acquis par la Caisse Régionale en vertu de l’autorisation de rachat par la Caisse Régionale de ses propres certificats coopératifs d’investissement faisant l’objet de la 11ème résolution prise ce jour par l’Assemblée Générale Ordinaire ou d’autorisations ultérieures, dans la limite de 10% du nombre de certificats coopératifs d’investissement composant le capital social par période de vingt-quatre (24) mois à compter de la présente assemblée ;
- à réduire corrélativement le capital social en imputant la différence entre la valeur de rachat des certificats coopératifs d’investissement annulés et leur valeur nominale sur les primes et réserves disponibles de son choix.
La présente autorisation est donnée pour une durée de vingt-quatre (24) mois à compter de ce jour au conseil d’administration, avec faculté de délégation, à l’effet d’accomplir tous actes, formalités ou déclarations en vue d’annuler les actions, de rendre définitives la (ou les) réduction(s) de capital, d’en constater la réalisation, de procéder à la modification corrélative des statuts et, généralement, de faire le nécessaire.
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Quatrième Résolution : Pouvoirs en vue d’effectuer les formalités requises
L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour procéder à l’accomplissement de toutes formalités légales de dépôt et de publicité.