AGM - 05/02/20 (PIERRE VACANC...)
Détails de la convocations
Assemblée Générale Mixte | PIERRE ET VACANCES |
05/02/20 | Au siège social |
Publiée le 30/12/19 | 3 résolutions |
Liens externes:
Avis de réunion valant avis de convocation
Avis de convocation
ASSEMBLEE SPECIALE DES PORTEURS D’ACTIONS DE PREFERENCE DE CATEGORIE B
Résolutions
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Résolution n°1 (Approbation du projet de Modification des caractéristiques des actions de préférence de
catégorie B). — L’assemblée spéciale des porteurs d’actions de préférence dites de catégorie B (les « APB »),
statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues par l’article L. 225-99 du Code de commerce, après
avoir pris connaissance (i) du rapport du conseil d’administration à l’attention de l’assemblée spéciale, (ii) du
rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes établis à l’attention de
l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires appelée à se réunir ce jour, conformément aux dispositions
de l’article R. 228-20 du Code de commerce, (iii) de l’ensemble des caractéristiques des APB actuellement en
vigueur, telles que définies par l’assemblée générale extraordinaire du 4 février 2016 et ultérieurement précisées
par le conseil d’administration (les « Caractéristiques Initiales »), dont l’assemblée générale extraordinaire des
actionnaires est invitée à décider la modification ce jour et (iv) à cet effet, du projet des nouvelles caractéristiques
des APB, telles que détaillées dans le projet de texte refondu des articles 6 à 8 des statuts (les « Stipulations
Modifiées ») que l’assemblée générale extraordinaire est également invitée à adopter ce jour (les
« Caractéristiques Nouvelles ») :
1. prend acte que l’adoption des Caractéristiques Nouvelles aux lieu et place des Caractéristiques Initiales et
l’adoption des Stipulations Modifiées reflétant les Caractéristiques Nouvelles sur lesquelles l’assemblée
générale extraordinaire des actionnaires est appelée à statuer ce jour constituent une modification des
droits des porteurs d’APB et requièrent en conséquence l’approbation de l’assemblée spéciale des
porteurs d’APB conformément aux dispositions de l’article L. 225-99 du Code de commerce ;
2. prend acte de l’ensemble des Caractéristiques Nouvelles résultant du projet de Stipulations Modifiées
appelées, sous réserve notamment de leur approbation par la présente assemblée spéciale et de leur
adoption par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, à refléter les droits et les obligations
particuliers des APB à compter de la Date d’Effet (tel que ce terme est défini ci-dessous) ;
3. prend en particulier acte que, au résultat du remplacement des Caractéristiques Initiales par les
Caractéristiques Nouvelles :
le droit de vote des APB restera inchangé, les APB étant privées de droit de vote aux assemblées
générales des actionnaires mais disposeront chacune d’un droit de vote aux assemblées spéciales
des porteurs d’APB réunies conformément aux dispositions de l’article L. 225-99 du Code de
commerce ;
les APB resteront privées de droit préférentiel de souscription au titre de toute augmentation de capital
en numéraire par émission d’actions ordinaires ; le droit préférentiel de souscription n’étant pas
divisible, elles seront également privées de droit préférentiel de souscription au titre de toute
augmentation de capital en numéraire ;
le droit au boni de liquidation bénéficiant aux APB restera inchangé ;
les APB ne bénéficieront pas de droit à dividendes ;
la stipulation du caractère « incessible » des APB sera supprimée, étant précisé que les APB auront
désormais l’obligation d’être inscrites au nominatif pur dans les registres de la Société ;
les modalités de conversion des APB en actions ordinaires (les « AO ») seront modifiées comme suit, à
l’effet principalement (i) de proroger la date de convertibilité ou de conversion des APB en AO, (ii)
de modifier la parité de conversion des APB en AO et (iii) de faire dépendre l’initiative de la
conversion des APB et la parité de conversion des APB de la date de cette conversion ou de la
survenance d’un évènement déterminé :
‒ les APB ne seront plus convertibles au 9 février 2020, date de leur convertibilité en
application des Caractéristiques Initiales ;
‒ chaque porteur d’APB a désormais la faculté, dans les soixante (60) jours suivant la Date
d’Effet (la « Période 1 »), de convertir tout ou partie de ses APB (le « Droit à
Conversion »), auquel cas la conversion demandée sera effective à l’issue de la Période 1
à raison :
pour les APB qui, à la Date d’Effet (tel que ce terme est défini ci-dessous), ont une
parité de conversion définitivement fixée par application des modalités de conversion
prévues par les Caractéristiques Initiales et supérieure à 1 : selon cette parité de
conversion (la « Parité Acquise »), de sorte que la conversion des APB concernées
emportera augmentation de capital ; il sera fait application à cet effet, mutatis
mutandis, des modalités prévues ci-dessous pour toute augmentation de capital
consécutive à l’application de la Parité B2 ;
pour l’ensemble des autres APB : à raison d’une (1) AO nouvelle à émettre pour une
(1) APB convertie (la « Parité B1 ») de sorte que la conversion des APB concernées
n’emportera ni augmentation ni réduction de capital ;
‒ sauf Conversion Anticipée (tel que ce terme est défini ci-dessous), les APB non converties à
l’initiative de leurs porteurs à l’issue de la Période 1 au résultat de l’exercice du Droit à
Conversion seront converties de plein droit en AO au 28 février 2022 (la « Date Finale », la
période séparant l’issue de la Période 1 de la Date Finale s’entendant de la « Période 2 »),
selon une parité de conversion (la « Parité B2 », laquelle exprime le nombre d’AO à émettre
sur conversion d’une APB) fonction de la moyenne pondérée du cours de bourse de l’action
Pierre et Vacances sur les trois (3) mois précédant la Date Finale avec un plancher d’une
(1) AO nouvelle pour une (1) APB convertie ;
ainsi, la Parité B2 sera obtenue par application de la formule suivante à la Date Finale
(avec application d’une troncature à deux décimales) :
PB2 = NAPB NAO
Où :
- « PB2 » désigne la Parité B2
- « NAPB » désigne le nombre d’APB en circulation à la Date Finale
- « NAO » désigne le nombre d’AO à émettre, lequel dépend de la moyenne
(pondérée par les volumes) du cours de bourse de l’action Pierre et Vacances au
cours des trois (3) mois précédant la Date Finale (« MPC3 ») de telle sorte que :
si MPC3 ≤ 10 € alors NAO = 1 366
si 10 € < MPC3 ≤ 15 € alors NAO = 13 660
si 15 € < MPC3 ≤ 20 € alors NAO = 34 150
si 20 € < MPC3 ≤ 25 € alors NAO = 54 640
si 25 € < MPC3 ≤ 30 € alors NAO = 75 130
si 30 € < MPC3 ≤ 35 € alors NAO = 95 620
si 35 € < MPC3 ≤ 40 € alors NAO = 116 110
si MPC3 > 40 € alors NAO = 136 600
si, pour un titulaire d’APB donné, le nombre d’AO à recevoir au résultat de l’application
de PB2 à l’ensemble des APB qu’il détient n’était pas un nombre entier, le nombre
d’AO qu’il recevrait au résultat de la conversion de ses APB serait de plein droit égal
au nombre entier immédiatement inférieur. L’approbation des Caractéristiques
Nouvelles par l’assemblée spéciale emportera de plein droit renonciation irrévocable et
définitive par l’ensemble des porteurs d’APB, sans aucun droit à indemnisation, à tout
droit sur les rompus éventuels dans cette hypothèse, ce à compter de la Date d’Effet
(tel que ce terme est défini ci-dessous) ;
si PB2 était supérieur à 1, il en résulterait une augmentation de capital d’un montant
égal à la différence entre la valeur nominale des AO issues de la conversion des APB
et la valeur nominale des APB converties, à libérer par imputation sur les comptes de
réserves disponibles ou de bénéfices ;
‒ par dérogation, les APB seront converties par anticipation au cours de la Période 2 (la
« Conversion Anticipée B ») :
de plein droit, en cas d’offre publique d’acquisition et/ou d’échange (l’« OPA ») portant
sur les titres de la Société et déclarée conforme par l’Autorité des marchés financiers
(« AMF »), à la date d’ouverture de l’OPA (la « Date d’Ouverture ») selon une parité
de conversion identique à la Parité B2, étant précisé que, pour la détermination de
cette parité, la Date Finale sera la Date d’Ouverture ;
à l’initiative de la Société, en cas de survenance d’un « Cas de Conversion Anticipée »
(à savoir le constat par le conseil d’administration du financement effectif et disponible
du plan stratégique appelé à être arrêté et annoncé au premier semestre 2020), à la
date de la décision du conseil d’administration ou, sur délégation, du directeur général
ou de tout directeur général délégué dans les trois (3) mois de cette survenance par
application d’une parité de conversion fixe égale au résultat de la formule suivante
(avec une troncature à deux (2) décimales) : NAPB 81 960 (NAPB désignant le
nombre d’APB en circulation à la date de la Conversion Anticipée B), étant entendu
que, si, pour un titulaire d’APB donné, le nombre d’AO à recevoir au résultat de
l’application de cette parité fixe à l’ensemble des APB qu’il détient à la date de la
Conversion Anticipée B n’était pas un nombre entier, il serait fait application d’une
troncature l’entier immédiatement inférieur suivant, mutatis mutandis, les modalités
prévues ci-dessus pour la Parité B2 ;
‒ conformément à la loi, la conversion des APB selon les modalités susvisées s’opérera par
l’émission d’actions nouvelles à l’exclusion de toute remise d’actions ordinaires existantes ;
‒ l’ensemble des règles de conversion des APB au titre des Caractéristiques Nouvelles est
exhaustivement décrit dans les Stipulations Modifiées reproduites dans la deuxième
résolution ci-dessous, également soumises au vote de l’assemblée spéciale et dont
l’adoption est proposée à l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires appelée à se
réunir ce jour ;
la faculté de rachat par la Société des APB prévue par les Caractéristiques Initiales sera supprimée ;
la restriction de l’émission de nouvelles APB au résultat d’une attribution gratuite d’actions au sens des
articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce prévue par les Caractéristiques Initiales
sera supprimée ;
4. prend acte qu’au résultat de leur conversion en AO selon les modalités stipulées dans les Caractéristiques
Nouvelles et ci-dessus décrites, les 1 366 APB actuellement en circulation seront susceptibles de donner
lieu à l’émission, sur conversion, d’un nombre maximum de 138 778 AO nouvelles, de sorte que la dilution
maximum résultant de la conversion des APB en AO sera de 1,38% ;
5. prend acte que l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires appelée à adopter ce jour les
Caractéristiques Nouvelles des APB est également appelée à modifier les caractéristiques des actions de
préférence de catégorie A et C suivant des modalités, mutatis mutandis, similaires sous réserve
principalement de la parité de conversion à la Date Finale qui diffère car fonction du nombre total
d’actions en circulation de la catégorie concernée ;
6. prend acte que l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires appelée à décider ce jour de
l’adoption des Caractéristiques Nouvelles aux lieu et place des Caractéristiques Initiales des APB sera
corrélativement invitée à réitérer, en tant que de besoin, l’autorisation conférée au conseil d’administration,
avec faculté de subdélégation au directeur général ou à tout directeur général délégué, de procéder à
l’émission de 138 778 AO nouvelles au résultat de la conversion des APB suivant les Caractéristiques
Nouvelles représentant une augmentation de capital d’un montant nominal maximum de 1 374 120 euros,
montant maximal qu’il appartiendra le cas échéant au conseil d’administration, avec faculté de
subdélégation au directeur général ou à tout directeur général délégué, d’ajuster le cas échéant pour tenir
compte de toute opération sur capital impactant les droits des porteurs d’APB, notamment tout
regroupement d’actions ou de toute division de la valeur nominale des actions ;
7. prend acte qu’outre l’adoption de la présente résolution par l’assemblée spéciale, l’adoption des
Caractéristiques Nouvelles aux lieu et place des Caractéristiques Initiales et leur entrée en vigueur
requièrent au plus tard le 30 juin 2020 :
l’adoption par l’assemblée spéciale de la deuxième résolution ci-dessous relative à l’approbation du
projet de Stipulations Modifiées en ce qui concerne l’insertion dans les statuts des Caractéristiques
Nouvelles des APB aux lieu et place des Caractéristiques Initiales ;
l’adoption des Caractéristiques Nouvelles des APB par l’assemblée générale extraordinaire des
actionnaires conformément aux termes de la vingt-cinquième résolution figurant à l’ordre du jour de
l’assemblée générale extraordinaire appelée à se réunir ce jour ;
l’adoption des Stipulations Modifiées relatives aux APB conformément aux termes de la vingt-septième
résolution figurant à l’ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire appelée à se réunir ce
jour, le cas échéant amendée si les modifications des caractéristiques des actions de préférence
de catégorie A et/ou C, également soumises au vote de l’assemblée générale extraordinaire des
actionnaires et appelées à être reflétées par les Stipulations Modifiées, n’étaient pas adoptées de
façon à ce que le texte définitif des stipulations Modifiées ne reflète que les caractéristiques des
actions de préférence dûment adoptées, dont les Caractéristiques Nouvelles des APB ;
8. prend acte que, conformément aux stipulations de l’article L. 225-99 du Code de commerce et sous les
réserves rappelées au paragraphe 7 ci-dessus, la modification des caractéristiques des APB objet de la
présente résolution sera définitive et en vigueur à la dernière des deux dates suivantes avant le 30 juin
2020 (la « Date d’Effet ») : (i) à l’issue de l’assemblée générale extraordinaire décidant les
Caractéristiques Nouvelles des APB et les Stipulations Modifiées relatives aux APB ou (ii) à l’issue de
l’approbation par l’assemblée spéciale des porteurs d’APB des Caractéristiques Nouvelles des APB et des
Stipulations Modifiées relatives aux APB ;
9. décide en conséquence d’approuver sans réserve l’ensemble des Caractéristiques Nouvelles des APB
telles que résumées ci-dessus et exhaustivement détaillées dans le projet de Stipulations Modifiées et
d’autoriser leur adoption définitive par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Résolution N°2 (Approbation du projet de modification subséquente des statuts à l’effet de refléter les nouvelles
caractéristiques des actions de préférence de catégorie B). — L’assemblée spéciale, statuant aux conditions de
quorum et de majorité prévues par l’article L. 225-99 du Code de commerce, en conséquence de la première
résolution ci-dessus et après avoir pris connaissance (i) du rapport du conseil d’administration à l’assemblée
spéciale et (ii) du rapport du conseil d’administration à l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires
appelée à se réunir ce jour et du rapport spécial des commissaires aux comptes, établis conformément aux
dispositions de l’article R. 228-20 du Code de commerce à l’attention de cette assemblée générale extraordinaire
:
1. prend acte que, conformément aux dispositions des articles L. 228-11 et suivants du Code de commerce,
les Caractéristiques Nouvelles des APB, sous réserve de leur adoption aux lieu et place des
Caractéristiques Initiales dans les mêmes termes par l’assemblée spéciale et par l’assemblée générale
extraordinaire des actionnaires, devront être reflétées intégralement dans les statuts de la Société ;
2. prend acte du projet de rédaction nouvelle des articles 6 à 8 des statuts de la Société formant le Titre II
(Capital social – Actions) qui intègre notamment les Caractéristiques Nouvelles des APB (les
« Stipulations Modifiées ») et dont l’adoption est proposée à l’assemblée générale extraordinaire des
actionnaires appelée à se réunir ce jour, étant précisé que cette rédaction reflète également la
modifications des caractéristiques des actions de préférence de catégorie A et C sur lesquelles
l’assemblée générale extraordinaire est concomitamment appelée à se prononcer mais pourrait être
ajustée si ces modifications n’étaient pas adoptées définitivement concomitamment à l’approbation
définitive des Caractéristiques Nouvelles des APB ;
cette rédaction nouvelle des articles 6 à 8 des statuts de la Société, intégrant notamment les
Caractéristiques Nouvelles des APB, est la suivante :
l’article 6 des statuts (« Capital social ») sera ainsi rédigé :
ARTICLE 6. CAPITAL SOCIAL
6.1 Composition du capital social
Le capital social est fixé à quatre-vingt-dix-huit millions cinquante-deux mille trois cent vingt euros (98 052 320 €).
Il est divisé en neuf millions huit cent cinq mille deux cent trente-deux (9 805 232) actions entièrement libérées
dont :
▪ 9 801 723 actions ordinaires (AO) d’une valeur nominale de 10,0 € chacune,
▪ 1 476 actions de préférence de catégorie A (APA) d’une valeur nominale de 10,0 € chacune, dont les
caractéristiques sont détaillées à l’Article 7.2 ci-dessous,
▪ 1 366 actions de préférence de catégorie B (APB) d’une valeur nominale de 10,0 € chacune, dont les
caractéristiques sont détaillées à l’Article 7.3 ci-dessous,
▪ 667 actions de préférence de catégorie C (APC) d’une valeur nominale de 10,0 € chacune, dont les
caractéristiques sont détaillées à l’Article 7.4 ci-dessous.
Il peut être créé, dans les conditions légales et réglementaires, des actions de préférence émises en application
des articles L. 228-11 et suivants du Code de commerce et dont les droits particuliers sont définis dans les
présents statuts.
Dans les présents statuts, le terme « action » (au singulier comme au pluriel) inclut les actions ordinaires et les
actions de préférence et le terme « actionnaire » (au singulier comme au pluriel) inclut à la fois les titulaires
d’actions ordinaires et les titulaires d’actions de préférence.
6.2 Modification du capital
6.2.1 Augmentation de capital
Le capital peut être augmenté par une décision de l’assemblée générale extraordinaire, soit par majoration du
montant nominal des actions existantes en cas d’incorporation de réserves au capital, soit par émission d’actions
nouvelles en cas d’apports nouveaux en numéraire ou en nature ; en cas d’augmentation de capital en
numéraire, les actionnaires jouissent du droit préférentiel de souscription qui leur est accordé par la loi.
Le capital ne peut être augmenté par souscription en numéraire qu’autant que le capital ancien a été
intégralement libéré.
Les actions qui seraient souscrites en numéraire lors d’une augmentation de capital doivent être libérées de la
moitié au moins de leur montant nominal et, s’il y a lieu, de la totalité de la prime d’émission exigée des
souscripteurs.
La libération du surplus du montant des actions doit intervenir en une ou plusieurs fois, dans un délai maximum
de cinq ans à compter du jour de la publication au Registre du commerce de l’augmentation de capital, aux
époques et dans les conditions fixées par le conseil d’administration.
Dans le cas d’émission d’actions non libérées entièrement à la souscription, la Société dispose, pour obtenir le
versement de la fraction non entièrement libérée et appelée de ces actions du droit d’exécution forcée, de l’action
en garantie et des sanctions prévues respectivement par les articles L. 228-27, L. 228-28 et L. 228-29 du Code
de commerce.
6.2.2 Réduction de capital
Le capital peut aussi être réduit par une décision de l’assemblée générale extraordinaire.
Au cas où l’actif net de la Société devient inférieur à la moitié du capital social du fait des pertes constatées dans
les documents comptables, le président (ou les administrateurs) de la Société sont tenus, dans les quatre mois
qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l’assemblée générale
extraordinaire des actionnaires à l’effet de décider, s’il y a lieu, de poursuivre les opérations sociales (à charge en
ce cas, si l’actif net n’a pas été reconstitué à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital
social au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est
intervenue, de réduire le capital social – sous réserve de ce qui est dit à l’article L. 224-2 du Code de commerce –
d’un montant au moins égal à celui des pertes qui n’ont pu être imputées sur les réserves) ou de prononcer la
dissolution anticipée de la Société.
La décision adoptée par l’assemblée devra être rendue publique, conformément aux dispositions des articles
L. 225-248 et R. 225-166 du Code de commerce.
Si le capital se trouvait, en raison des pertes subies, réduit au-dessous du minimum légal, il devrait être à
nouveau porté au moins à ce minimum dans le délai prévu par la loi (un an) à moins que, dans le même délai, la
Société n’ait été transformée en Société d’une autre forme.
6.2.3 Autorisation d’émission
L’assemblée générale peut déléguer au conseil d’administration les pouvoirs nécessaires à l’effet de réaliser
conformément aux dispositions de l’article L. 225-129 du Code de commerce et des textes subséquents, une
augmentation de capital en une ou plusieurs fois, par voie d’émission d’actions ou d’autres valeurs mobilières,
d’en fixer les modalités, d’en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts.
l’article 7 des statuts sera supprimé et remplacé par le nouvel article 7 dont les stipulations sont
reproduites ci-dessous :
ARTICLE 7. ACTIONS
7.1 Droits et obligations attachés à toutes les actions
7.1.1 Forme des titres
(A) A compter de leur libération intégrale, les actions ordinaires émises par la société sont, sous réserve des
droits et obligations particuliers attachés aux actions de préférence, nominatives ou au porteur, au choix
du titulaire.
(B) Les actions de préférence de la société sont obligatoirement nominatives et ne peuvent être
conventionnellement démembrées.
7.1.2 Identification de l’actionnaire
(A) Les actions, quelle que soit leur forme, sont inscrites en comptes tenus dans les conditions et selon les
modalités prévues à l’article R. 211-1 du Code monétaire et financier.
La Société ou le mandataire désigné par elle agissant pour son compte, tient les comptes d’actions
nominatives dont les titulaires ont demandé l’inscription soit en nominatif « pur », soit en nominatif
« administré » ; dans ce dernier cas, les mentions des comptes sont reproduites dans les écritures de
l’intermédiaire habilité qui administre les comptes des titulaires.
En cas de désignation d’un mandataire, la société doit publier un avis au Bulletin des annonces légales
obligatoires mentionnant la dénomination et l’adresse de ce mandataire.
Les actions délivrées sous la forme au porteur sont obligatoirement tenues en compte par un
intermédiaire habilité.
(B) La société peut, dans les conditions réglementaires, demander à tout moment à l’organisme chargé de
la compensation des titres, le nom ou la dénomination sociale, la nationalité et l’adresse des détenteurs
de titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans ses propres assemblées
d’actionnaires, ainsi que le nombre de titres détenus par chacun d’eux et, le cas échéant, les restrictions
attachées à ces titres ; à la demande de la Société, les informations visées ci-dessus pourront être
limitées aux personnes détenant un nombre de titres fixé par cette dernière.
7.1.3 Droit au bénéfice – indivisibilité – passif social
(A) Chaque action ordinaire donne droit dans les bénéfices et dans l’actif social, à une part proportionnelle à
la quotité du capital social qu’elle représente. La possession d’une action emporte de plein droit
adhésion aux présents statuts et aux résolutions régulièrement adoptées par l’assemblée générale.
(B) À l’égard de la Société, les actions sont indivisibles ; les copropriétaires d’actions sont tenus de se faire
représenter par un seul d’entre eux ou par un mandataire de leur choix ; en cas de désaccord, le
mandataire est désigné par le Président du Tribunal de commerce statuant en référé à la demande du
copropriétaire le plus diligent.
Le droit de vote est exercé par le propriétaire des titres remis en gage par l’usufruitier dans les
assemblées générales ordinaires et par le nu-propriétaire dans les assemblées générales
extraordinaires.
© Les actionnaires ne sont responsables du passif social que jusqu’à concurrence du montant nominal des
actions qu’ils possèdent, (ce, sous réserve de la responsabilité qu’ils pourraient encourir à l’égard des
autres actionnaires ou des tiers par suite d’annulation de la Société dans le cas où les apports faits par
eux ou les avantages particuliers à leur profit n’auraient pas fait l’objet de la vérification et de
l’approbation prévues par la loi).
7.2 Droits et obligations particuliers attachés aux actions de préférence de catégorie A
Les actions de préférence de catégorie A (APA) sont des actions de préférence régies par les dispositions des
articles L. 228-11 et suivants du Code de commerce ainsi que par les présents statuts.
Elles jouissent de tous les droits et sont soumises à toutes les obligations attachées aux actions ordinaires (les
« AO »). Elles jouissent en outre des droits spéciaux et sont soumises aux obligations spéciales stipulés au
présent Article 7.2, lesquels ont été arrêtés par l’assemblée générale extraordinaire du 5 février 2020 sur
approbation de l’assemblée spéciale des porteurs d’APA du même jour et sont donc en vigueur depuis le 5 février
2020 (la « Date de Référence »).
Les APA sont convertibles en AO suivant les modalités stipulées à l’Article 7.2.4 ci-dessous. Jusqu’à leur
conversion en AO, les APA ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé et sont
impérativement inscrites en compte au nominatif pur.
7.2.1 Droit de vote
Les APA sont dépourvues du droit de vote lors des assemblées ordinaires et extraordinaires des titulaires
d’actions ordinaires, étant précisé qu’elles disposent par ailleurs du droit de vote en assemblée spéciale des
titulaires d’actions de préférence. Les titulaires d’APA sont réunis en assemblée spéciale pour tout projet de
modification des droits attachés aux APA. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L. 228-17 du
Code de commerce, sera soumis à l’approbation de toute assemblée spéciale concernée, tout projet de fusion ou
scission de la Société dans le cadre duquel les APA ne pourraient pas être échangées contre des actions
comportant des droits particuliers équivalents.
7.2.2 Droit au boni de liquidation et droit aux dividendes
En cas de dissolution de la Société, chaque APA donne droit dans le boni de liquidation à une part égale à la
quotité du capital qu’elle représente.
Les APA ne disposent pas de droit à distribution de dividende.
7.2.3 Droit préférentiel de souscription
Les APA sont privées de droit préférentiel de souscription pour toute augmentation de capital en numéraire par
émission, immédiate ou à terme, d’actions ordinaires ou d’actions de préférence.
7.2.4 Principes généraux applicables à la conversion des APA
(A) Les APA sont convertibles en AO :
(i) à l’initiative de chaque porteur pendant les soixante (60) jours suivant la Date de Référence (la
« Période 1 ») selon les modalités stipulées à l’Article 7.2.5 ci-dessous ;
(ii) si la faculté de conversion susvisée n’a pas été exercée pendant la Période 1 :
(a) de plein droit le 28 février 2022 (la « Date Finale ») selon les modalités stipulées à
l’Article 7.2.6 ci-dessous ou
(b) pendant la période séparant la fin de la Période 1 de la Date de Référence (la « Période
2 ») en cas de Conversion Anticipée A selon les modalités stipulées à l’Article 7.2.7 cidessous.
(B) Les AO émises au résultat de la conversion des APA conformément aux stipulations de l’Article 7.2.4(A)
ci-dessus (i) disposeront, à compter de la date de la conversion, des mêmes droits et seront soumises
aux mêmes obligations que l’ensemble des AO de la Société et (ii) porteront jouissance à la date de
conversion.
© Si la date de conversion des APA en AO déterminée, selon le cas, par l’Article 7.2.5, par l’Article 7.2.6
ou par l’Article 7.2.7 ci-dessous intervient entre la publication au Bulletin des annonces légales
obligatoires (BALO) d’un avis de réunion de toute assemblée générale et la tenue de ladite assemblée,
alors cette date se trouvera de plein droit décalée au jour de l’assemblée générale, à l’issue de cette
dernière.
(D) Sans préjudice des stipulations des Articles 7.2.5, 7.2.6 ou 7.2.7 ci-dessous, conformément aux
dispositions de l’article L. 225-12 I du Code de commerce, au plus tard lors de la première réunion
suivant la clôture d’un exercice, le conseil d’administration constatera, s’il y a lieu, le nombre et le
montant nominal des AO issues de la conversion des APA au cours de l’exercice écoulé et, le cas
échéant, apportera les modifications nécessaires aux clauses des statuts relatives au montant du capital
social et au nombre des titres qui le composent.
7.2.5 Conversion des APA pendant la Période 1
(A) À compter de la Date de Référence et pendant toute la Période 1, chaque porteur d’APA a la faculté de
convertir en AO, suivant la Parité A1, tout ou partie de ses APA (le « Droit à Conversion A »), sous
réserve d’en informer la Société par lettre recommandée avec accusé de réception (ou tout moyen
équivalent) avant l’expiration de la Période 1 (la « Notification de Conversion A »).
La Notification de Conversion A doit mentionner le nombre d’APA sur lequel porte l’exercice du Droit à
Conversion A. A défaut, la conversion sera irréfragablement et définitivement réputée porter sur la
totalité des APA inscrites en compte au nom du porteur concerné.
La Notification de Conversion A doit, selon les modalités précisées ci-dessus, être adressée au siège
social à l’attention de « Pierre & Vacances SA – Direction Juridique ».
(B) En cas d’exercice par un ou plusieurs porteurs d’APA du Droit à Conversion A conformément aux
stipulations du présent Article 7.2.5, la conversion des APA ayant fait l’objet d’une Notification de
Conversion A sera effective au premier jour de la Période 2.
© La conversion des APA ayant fait l’objet d’une Notification de Conversion A au cours de la Période 1
s’opérera à raison d’une (1) AO nouvelle à émettre pour une (1) APA convertie (la « Parité A1 ») de
sorte que la conversion des APA concernées n’emportera ni augmentation ni réduction de capital.
(D) Le conseil d’administration dispose, avec faculté de délégation au directeur général ou à tout directeur
général délégué, de tous pouvoirs pour, à l’issue de la Période 1 et au plus tard lors de la réunion du
premier conseil d’administration suivant l’expiration de la Période 1 :
(i) vérifier la régularité de l’exercice du Droit à Conversion A,
(ii) constater la conversion des APA pour lesquelles le Droit à Conversion A a été valablement
exercé en AO selon la Parité A1 et la nouvelle répartition du capital de la Société en résultant,
(iii) procéder aux modifications statutaires et aux formalités de publicité requises et,
(iv) plus généralement, faire tout le nécessaire dans le cadre de l’exercice du Droit à Conversion A
et ses suites.
7.2.6 Conversion de plein droit des APA à l’issue de la Période 2
(A) Sous réserve des stipulations de l’Article 7.2.7 ci-dessous (Conversion Anticipée des APA), toutes les
APA non converties à l’issue de la Période 1 seront converties de plein droit en AO à la Date Finale
suivant les modalités stipulées au présent Article 7.2.6.
(B) La parité de conversion des APA en circulation à la Date Finale (la « Parité A2 »), soit le nombre d’AO
nouvelles auxquelles donne droit sur conversion la totalité des APA en circulation à la Date Finale, sera
obtenue par application de la formule suivante à la Date Finale :
PA2 = NAPA NAO
Où :
- « PA2 » désigne la Parité A2
- « NAPA » désigne le nombre d’APA en circulation à la Date Finale
- « NAO » désigne le nombre d’AO à émettre, lequel dépend de la moyenne (pondérée par les
volumes) du cours de bourse de l’action Pierre et Vacances au cours des trois (3) mois précédant
la Date Finale (« MPC3 ») de telle sorte que :
si MPC3 ≤ 10 € alors NAO = 1 476
si 10 € < MPC3 ≤ 15 € alors NAO = 14 760
si 15 € < MPC3 ≤ 20 € alors NAO = 36 900
si 20 € < MPC3 ≤ 25 € alors NAO = 59 040
si 25 € < MPC3 ≤ 30 € alors NAO = 81 180
si 30 € < MPC3 ≤ 35 € alors NAO = 103 320
si 35 € < MPC3 ≤ 40 € alors NAO = 125 460
si MPC3 > 40 € alors NAO = 147 600
Le résultat obtenu pour PA2 sera tronqué à deux décimales.
Si, pour un titulaire d’APA donné, le nombre d’AO à recevoir au résultat de l’application de PA2 à
l’ensemble des APA qu’il détient à la Date Finale n’est pas un nombre entier, le nombre d’AO qu’il
recevra au résultat de la conversion de ses APA sera de plein droit égal au nombre entier
immédiatement inférieur. L’ensemble des titulaires d’APA renoncent par avance irrévocablement et
définitivement, sans aucun droit à indemnisation, à tout droit sur les rompus éventuels dans cette
hypothèse.
© Si PA2 est supérieur à 1, la conversion des APA aboutira à un nombre d’AO supérieur au nombre d’APA
converties de plein droit par application de la Parité A2, donnant lieu à une augmentation de capital d’un
montant correspondant à la différence entre la valeur nominale de l’ensemble des AO issues de la
conversion des APA converties et la valeur nominale de l’ensemble desdites APA converties au résultat
de la conversion.
Cette augmentation de capital sera réalisée à la Date Finale par incorporation au capital, à due
concurrence du montant nominal de l’augmentation de capital, des postes suivants non affectés et dans
l’ordre suivant : primes d’émission, autres réserves ou bénéfices.
(D) Si PA2 est égal à 1, la conversion des APA s’opérera à la Date Finale à raison d’une (1) AO nouvelle à
émettre pour une (1) APA convertie de sorte que cette conversion n’emportera ni augmentation ni
réduction de capital.
(E) Le conseil d’administration dispose, avec faculté de délégation au directeur général ou à tout directeur
général délégué, de tous pouvoirs pour, à compter de la Date Finale et au plus tard lors de la première
réunion du conseil d’administration suivant la Date Finale :
(i) constater le nombre et le montant nominal des AO issues de la conversion des APA en
circulation à la Date Finale et, le cas échéant, le montant de l’augmentation de capital
immédiate subséquente,
(ii) le cas échéant, prélever le montant provenant de l’augmentation de capital issue de la
conversion des APA à la Date Finale sur les comptes de réserves disponibles ou les bénéfices
conformément aux stipulations de l’Article 7.2.6© ci-dessus,
(iii) constater la nouvelle répartition du capital social consécutive à la conversion des APA et
apporter les modifications subséquentes aux statuts,
(iv) supprimer la catégorie des APA une fois l’ensemble des APA converties en AO et apporter les
modifications subséquentes aux statuts,
(v) accomplir toutes les formalités subséquentes et, plus généralement, faire le nécessaire en vue
de la conversion des APA et de ses suites conformément aux stipulations du présent Article
7.2.6.
7.2.7 Conversion Anticipée des APA
(A) Par dérogation aux stipulations de l’Article 7.2.6 ci-dessus, les APA non converties à l’issue de la
Période 1 conformément aux stipulations de l’Article 7.2.5 ci-dessus pourront être converties par
anticipation (la « Conversion Anticipée A »), avant la Date Finale :
(i) de plein droit, en cas d’offre publique d’acquisition et/ou d’échange (l’« OPA ») portant sur les
titres de la Société et déclarée conforme par l’Autorité des marchés financiers (AMF), selon les
modalités stipulées à l’Article 7.2.7(B) ci-dessous ;
(ii) à l’initiative de la Société, en cas de survenance d’un Cas de Conversion Anticipée au cours de
la Période 2, selon les modalités stipulées à l’Article 7.2.7© ci-dessous.
(B) La Conversion Anticipée A stipulée à l’Article 7.2.7(A)(i) ci-dessus opèrera de plein droit au jour de
l’ouverture de l’OPA déterminée conformément aux dispositions de l’article L. 231-32 du Règlement
général de l’AMF (la « Date d’Ouverture »).
Cette Conversion Anticipée A opèrera suivant une parité de conversion identique à la Parité A2, étant
précisé que pour la détermination de cette parité, la Date Finale sera la Date d’Ouverture.
© La Conversion Anticipée A stipulée à l’Article 7.2.7(A)(ii) ci-dessus devra résulter d’une décision
expresse du conseil d’administration (ou, sur délégation, du directeur général ou de tout directeur
général délégué) de la Société prise selon les modalités suivantes :
(i) dans les trois (3) mois de la constatation par le conseil d’administration de la Société de la
survenance d’un Cas de Conversion Anticipée ;
(ii) pour la totalité, et la totalité seulement, des APA en circulation à la date de la décision du
conseil d’administration de la Société décidant cette Conversion Anticipée A ;
(iii) par application d’une parité de conversion fixe égale au résultat de la formule suivante (après
application, le cas échéant, d’une troncature à deux (2) décimales) : NAPA 88 560 (NAPA
désignant le nombre d’APA en circulation à la date de la Conversion Anticipée A) ; si, pour un
titulaire d’APA donné, le nombre d’AO à recevoir au résultat de l’application de cette parité fixe
à l’ensemble des APA qu’il détient à la date de la Conversion Anticipée A n’est pas un nombre
entier, il sera fait application, mutatis mutandis, des stipulations du dernier alinéa de l’Article
7.2.6(B) ci-dessus.
Dans le présent Article 7.2, « Cas de Conversion Anticipée » désigne le constat par le conseil
d’administration du financement effectif et disponible du plan stratégique appelé à être arrêté et annoncé
au premier semestre 2020.
(D) En cas de Conversion Anticipée A, les stipulations de l’Article 7.2.6© et de l’Article 7.2.6(D) ci-dessus
seront applicables mutatis mutandis, selon le cas.
(E) Les porteurs des APA converties au résultat d’une Conversion Anticipée A seront informés
individuellement par la Société, par tout moyen écrit, dans un délai maximum de huit (8) jours à compter
de la date de Conversion Anticipée A.
(F) Le conseil d’administration dispose, avec faculté de délégation au directeur général ou à tout directeur
général délégué, de tous pouvoirs pour :
(i) constater, selon le cas, la réalisation de la Conversion Anticipée A stipulée à l’Article 7.2.7(A)(i)
ci-dessus ou décider et mettre en œuvre la Conversion Anticipée A stipulée à l’Article
7.2.7(A)(ii) ci-dessus conformément aux stipulations du présent Article 7.2.7,
(ii) constater le nombre et le montant nominal des AO issues de la conversion des APA au résultat
de la Conversion Anticipée A et, le cas échéant, le montant de l’augmentation de capital
immédiate subséquente,
(iii) le cas échéant, prélever le montant provenant de l’augmentation de capital issue de la
conversion des APA au résultat de la Conversion Anticipée A sur les comptes de réserves
disponibles ou les bénéfices conformément aux stipulations de l’Article 7.2.6© ci-dessus,
(iv) constater la nouvelle répartition du capital social consécutive à la Conversion Anticipée A et
apporter les modifications subséquentes aux statuts,
(v) supprimer la catégorie des APA une fois l’ensemble des APA converties en AO et apporter les
modifications subséquentes aux statuts,
(vi) accomplir toutes les formalités subséquentes et, plus généralement, faire le nécessaire dans le
cadre de la Conversion Anticipée A puis de ses suites.
7.3 Droits et obligations particuliers attachés aux actions de préférence de catégorie B
Les actions de préférence de catégorie B (APB) sont des actions de préférence régies par les dispositions des
articles L. 228-11 et suivants du Code de commerce ainsi que par les présents statuts.
Elles jouissent de tous les droits et sont soumises à toutes les obligations attachées aux actions ordinaires. Elles
jouissent en outre des droits spéciaux et sont soumises aux obligations spéciales stipulés au présent Article 7.3,
lesquels ont été arrêtés par l’assemblée générale extraordinaire du 5 février 2020 sur approbation de l’assemblée
spéciale des porteurs d’APB du même jour et sont donc en vigueur depuis le 5 février 2020 (la « Date de
Référence »).
Les APB sont convertibles en AO suivant les modalités stipulées à l’Article 7.3.4 ci-dessous. Jusqu’à leur
conversion en AO, les APB ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé et sont
impérativement inscrites en compte au nominatif pur.
7.3.1 Droit de vote
Les APB sont dépourvues du droit de vote lors des assemblées ordinaires et extraordinaires des titulaires
d’actions ordinaires, étant précisé qu’elles disposent par ailleurs du droit de vote en assemblée spéciale des
titulaires d’actions de préférence. Les titulaires d’APB sont réunis en assemblée spéciale pour tout projet de
modification des droits attachés aux APB. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L. 228-17 du
Code de commerce, sera soumis à l’approbation de toute assemblée spéciale concernée, tout projet de fusion ou
scission de la Société dans le cadre duquel les APB ne pourraient pas être échangées contre des actions
comportant des droits particuliers équivalents.
7.3.2 Droit au boni de liquidation et droit aux dividendes
En cas de dissolution de la Société, chaque APB donne droit dans le boni de liquidation à une part égale à la
quotité du capital qu’elle représente.
Les APB ne disposent pas de droit à distribution de dividende.
7.3.3 Droit préférentiel de souscription
Les APB sont privées de droit préférentiel de souscription pour toute augmentation de capital en numéraire par
émission, immédiate ou à terme, d’actions ordinaires ou d’actions de préférence.
7.3.4 Principes généraux applicables à la conversion des APB
(A) Les APB sont convertibles en AO :
(i) à l’initiative de chaque porteur pendant la Période 1 selon les modalités stipulées à l’Article
7.3.5 ci-dessous ;
(ii) si la faculté de conversion susvisée n’a pas été exercée pendant la Période 1 :
(a) de plein droit à la Date Finale selon les modalités stipulées à l’Article 7.3.6 ci-dessous
ou
(b) pendant la Période 2 en cas de Conversion Anticipée B selon les modalités stipulées à
l’Article 7.3.7 ci-dessous.
(B) Les AO émises au résultat de la conversion des APB conformément aux stipulations de l’Article 7.3.4(A)
ci-dessus (i) disposeront, à compter de la date de la conversion, des mêmes droits et seront soumises
aux mêmes obligations que l’ensemble des AO de la Société et (ii) porteront jouissance à la date de
conversion.
© Si la date de conversion des APB en AO déterminée, selon le cas, par l’Article 7.3.5, par l’Article 7.3.6
ou par l’Article 7.3.7 ci-dessous intervient entre la publication au Bulletin des annonces légales
obligatoires (BALO) d’un avis de réunion de toute assemblée générale et la tenue de ladite assemblée,
alors cette date se trouvera de plein droit décalée au jour de l’assemblée générale, à l’issue de cette
dernière.
(D) Sans préjudice des stipulations des Articles 7.3.5, 7.3.6 ou 7.3.7 ci-dessous, conformément aux
dispositions de l’article L. 225-12 I du Code de commerce, au plus tard lors de la première réunion
suivant la clôture d’un exercice, le conseil d’administration constatera, s’il y a lieu, le nombre et le
montant nominal des AO issues de la conversion des APB au cours de l’exercice écoulé et, le cas
échéant, apportera les modifications nécessaires aux clauses des statuts relatives au montant du capital
social et au nombre des titres qui le composent.
7.3.5 Conversion des APB pendant la Période 1
(A) À compter de la Date de Référence et pendant toute la Période 1, chaque porteur d’APB a la faculté de
convertir en AO, suivant la Parité B1, tout ou partie de ses APB (le « Droit à Conversion B »), sous
réserve d’en informer la Société par lettre recommandée avec accusé de réception (ou tout moyen
équivalent) avant l’expiration de la Période 1 (la « Notification de Conversion B »).
La Notification de Conversion B doit mentionner le nombre d’APB sur lequel porte l’exercice du Droit à
Conversion B. À défaut, la conversion sera irréfragablement et définitivement réputée porter sur la
totalité des APB inscrites en compte au nom du porteur concerné.
La Notification de Conversion B doit, selon les modalités précisées ci-dessus, être adressée au siège
social à l’attention de « Pierre & Vacances SA – Direction Juridique ».
(B) En cas d’exercice par un ou plusieurs porteurs d’APB du Droit à Conversion B conformément aux
stipulations du présent Article 7.3.5, la conversion des APB ayant fait l’objet d’une Notification de
Conversion B sera effective au premier jour de la Période 2.
© La conversion des APB ayant fait l’objet d’une Notification de Conversion B au cours de la Période 1
s’opérera :
(i) pour les APB qui, à la Date de Référence, avaient une parité de conversion définitivement fixée
par application des modalités de conversion en vigueur jusqu’à la Date de Référence et
supérieure à 1 : selon cette parité de conversion (la « Parité Acquise »), de sorte que la
conversion des APB concernées emportera augmentation de capital ; il sera fait application,
mutatis mutandis, des stipulations de l’Article 7.3.6© ci-dessous ;
(ii) pour l’ensemble des autres APB : à raison d’une (1) AO nouvelle à émettre pour une (1) APB
convertie (la « Parité B1 ») de sorte que la conversion des APB concernées n’emportera ni
augmentation ni réduction de capital.
(D) Le conseil d’administration dispose, avec faculté de délégation au directeur général ou à tout directeur
général délégué, de tous pouvoirs pour, à l’issue de la Période 1 et au plus tard lors de la réunion du
premier conseil d’administration suivant l’expiration de la Période 1 :
(i) constater les APB concernées par la Parité Acquise,
(ii) vérifier la régularité de l’exercice du Droit à Conversion B,
(iii) constater la conversion des APB pour lesquelles le Droit à Conversion B a été valablement
exercé en AO selon, selon le cas, la Parité Acquise ou la Parité B1 et la nouvelle répartition du
capital de la Société en résultant, et, le cas échéant, le montant de l’augmentation de capital
immédiate subséquente,
(iv) le cas échéant, prélever le montant provenant de l’augmentation de capital issue de la
conversion des APB sur les comptes de réserves disponibles ou les bénéfices conformément
aux stipulations de l’Article 7.3.6© ci-dessous,
(v) procéder aux modifications statutaires et aux formalités de publicité requises et,
(vi) plus généralement, faire tout le nécessaire dans le cadre de l’exercice du Droit à Conversion B
et ses suites.
7.3.6 Conversion de plein droit des APB à l’issue de la Période 2
(A) Sous réserve des stipulations de l’Article 7.3.7 ci-dessous (Conversion Anticipée des APB), toutes les
APB non converties à l’issue de la Période 1 seront converties de plein droit en AO à la Date Finale
suivant les modalités stipulées au présent Article 7.3.6.
(B) La parité de conversion des APB en circulation à la Date Finale (la « Parité B2 »), soit le nombre d’AO
nouvelles auxquelles donne droit sur conversion la totalité des APB en circulation à la Date Finale, sera
obtenue par application de la formule suivante à la Date Finale :
PB2 = NAPB NAO
Où :
- « PB2 » désigne la Parité B2
- « NAPB » désigne le nombre d’APB en circulation à la Date Finale
- « NAO » désigne le nombre d’AO à émettre, lequel dépend de la moyenne (pondérée par les
volumes) du cours de bourse de l’action Pierre et Vacances au cours des trois (3) mois précédant
la Date Finale (« MPC3 ») de telle sorte que :
si MPC3 ≤ 10 € alors NAO = 1 366
si 10 € < MPC3 ≤ 15 € alors NAO = 13 660
si 15 € < MPC3 ≤ 20 € alors NAO = 34 150
si 20 € < MPC3 ≤ 25 € alors NAO = 54 640
si 25 € < MPC3 ≤ 30 € alors NAO = 75 130
si 30 € < MPC3 ≤ 35 € alors NAO = 95 620
si 35 € < MPC3 ≤ 40 € alors NAO = 116 110
si MPC3 > 40 € alors NAO = 136 600
Le résultat obtenu pour PB2 sera tronqué à deux décimales.
Si, pour un titulaire d’APB donné, le nombre d’AO à recevoir au résultat de l’application de PB2 à
l’ensemble des APB qu’il détient n’est pas un nombre entier, le nombre d’AO qu’il recevra au résultat de
la conversion de ses APB à la Date Finale sera de plein droit égal au nombre entier immédiatement
inférieur. L’ensemble des titulaires d’APB renoncent par avance irrévocablement et définitivement, sans
aucun droit à indemnisation, à tout droit sur les rompus éventuels dans cette hypothèse.
© Si PB2 est supérieur à 1, la conversion des APB aboutira à un nombre d’AO supérieur au nombre d’APB
converties de plein droit par application de la Parité B2, donnant lieu à une augmentation de capital d’un
montant correspondant à la différence entre la valeur nominale de l’ensemble des AO issues de la
conversion des APB converties et la valeur nominale de l’ensemble desdites APB converties au résultat
de la conversion.
Cette augmentation de capital sera réalisée à la Date Finale par incorporation au capital, à due
concurrence du montant nominal de l’augmentation de capital, des postes suivants non affectés et dans
l’ordre suivant : primes d’émission, autres réserves ou bénéfices.
(D) Si PB2 est égal à 1, la conversion des APB s’opérera à la Date Finale à raison d’une (1) AO nouvelle à
émettre pour une (1) APB convertie de sorte que cette conversion n’emportera ni augmentation ni
réduction de capital.
(E) Le conseil d’administration dispose, avec faculté de délégation au directeur général ou à tout directeur
général délégué, de tous pouvoirs pour, à compter de la Date Finale et au plus tard lors de la première
réunion du conseil d’administration suivant la Date Finale :
(i) constater le nombre et le montant nominal des AO issues de la conversion des APB en
circulation à la Date Finale et, le cas échéant, le montant de l’augmentation de capital
immédiate subséquente,
(ii) le cas échéant, prélever le montant provenant de l’augmentation de capital issue de la
conversion des APB à la Date Finale sur les comptes de réserves disponibles ou les bénéfices
conformément aux stipulations de l’Article 7.3.6© ci-dessus,
(iii) constater la nouvelle répartition du capital social consécutive à la conversion des APB et
apporter les modifications subséquentes aux statuts,
(iv) supprimer la catégorie des APB une fois l’ensemble des APB converties en AO et apporter les
modifications subséquentes aux statuts,
(v) accomplir toutes les formalités subséquentes et, plus généralement, faire le nécessaire en vue
de la conversion des APB et de ses suites conformément aux stipulations du présent Article
7.3.6.
7.3.7 Conversion Anticipée des APB
(A) Par dérogation aux stipulations de l’Article 7.3.6 ci-dessus, les APB non converties à l’issue de la
Période 1 conformément aux stipulations de l’Article 7.3.5 ci-dessus pourront être converties par
anticipation (la « Conversion Anticipée B »), avant la Date Finale :
(i) de plein droit, en cas d’OPA portant sur les titres de la Société et déclarée conforme par l’AMF,
selon les modalités stipulées à l’Article 7.3.7(B) ci-dessous ;
(ii) à l’initiative de la Société, en cas de survenance d’un Cas de Conversion Anticipée au cours de
la Période 2, selon les modalités stipulées à l’Article 7.3.7© ci-dessous.
(B) La Conversion Anticipée B stipulée à l’Article 7.3.7(A)(i) ci-dessus opèrera de plein droit à la Date
d’Ouverture.
Cette Conversion Anticipée B opèrera suivant une parité de conversion identique à la Parité B2, étant
précisé que pour la détermination de cette parité, la Date Finale sera la Date d’Ouverture.
© La Conversion Anticipée B stipulée à l’Article 7.3.7(A)(ii) ci-dessus devra résulter d’une décision
expresse du conseil d’administration (ou, sur délégation, du directeur général ou de tout directeur
général délégué) de la Société prise selon les modalités suivantes :
(i) dans les trois (3) mois de la constatation par le conseil d’administration de la Société de la
survenance d’un Cas de Conversion Anticipée ;
(ii) pour la totalité, et la totalité seulement, des APB en circulation à la date de la décision du
conseil d’administration de la Société décidant cette Conversion Anticipée B ;
(iii) par application d’une parité de conversion fixe égale au résultat de la formule suivante : NAPB
81 960 (NAPB désignant le nombre d’APB en circulation à la date de la Conversion Anticipée
B).
Dans le présent Article 7.3, « Cas de Conversion Anticipée » désigne le constat par le conseil
d’administration du financement effectif et disponible du plan stratégique appelé à être arrêté et annoncé
au premier semestre 2020.
(D) En cas de Conversion Anticipée B, les stipulations de l’Article 7.3.6© et de l’Article 7.3.6(D) ci-dessus
seront applicables mutatis mutandis, selon le cas.
(E) Les porteurs des APB converties au résultat d’une Conversion Anticipée B seront informés
individuellement par la Société, par tout moyen écrit, dans un délai maximum de huit (8) jours à compter
de la date de Conversion Anticipée B.
(F) Le conseil d’administration dispose, avec faculté de délégation au directeur général ou à tout directeur
général délégué, de tous pouvoirs pour :
(i) constater, selon le cas, la réalisation de la Conversion Anticipée B stipulée à l’Article 7.3.7(A)(i)
ci-dessus ou décider et mettre en œuvre la Conversion Anticipée B stipulée à l’Article
7.3.7(A)(ii) ci-dessus conformément aux stipulations du présent Article 7.3.7,
(ii) constater le nombre et le montant nominal des AO issues de la conversion des APB au résultat
de la Conversion Anticipée B et, le cas échéant, le montant de l’augmentation de capital
immédiate subséquente,
(iii) le cas échéant, prélever le montant provenant de l’augmentation de capital issue de la
conversion des APB au résultat de la Conversion Anticipée B sur les comptes de réserves
disponibles ou les bénéfices conformément aux stipulations de l’Article 7.3.6© ci-dessus,
(iv) constater la nouvelle répartition du capital social consécutive à la Conversion Anticipée B et
apporter les modifications subséquentes aux statuts,
(v) supprimer la catégorie des APB une fois l’ensemble des APB converties en AO et apporter les
modifications subséquentes aux statuts,
(vi) accomplir toutes les formalités subséquentes et, plus généralement, faire le nécessaire dans le
cadre de la Conversion Anticipée B puis de ses suites.
7.4 Droits et obligations particuliers attachés aux actions de préférence de catégorie C
Les actions de préférence de catégorie C (APC) sont des actions de préférence régies par les dispositions des
articles L. 228-11 et suivants du Code de commerce ainsi que par les présents statuts.
Elles jouissent de tous les droits et sont soumises à toutes les obligations attachées aux actions ordinaires. Elles
jouissent en outre des droits spéciaux et sont soumises aux obligations spéciales stipulés au présent Article 7.4,
lesquels ont été arrêtés par l’assemblée générale extraordinaire du 5 février 2020 sur approbation de l’assemblée
spéciale des porteurs d’APC du même jour et sont donc en vigueur depuis le 5 février 2020 (la « Date de
Référence »).
Les APC sont convertibles en AO suivant les modalités stipulées à l’Article 7.4.4 ci-dessous. Jusqu’à leur
conversion en AO, les APC ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé et sont
impérativement inscrites en compte au nominatif pur.
7.4.1 Droit de vote
Les APC sont dépourvues du droit de vote lors des assemblées ordinaires et extraordinaires des titulaires
d’actions ordinaires, étant précisé qu’elles disposent par ailleurs du droit de vote en assemblée spéciale des
titulaires d’actions de préférence. Les titulaires d’APC sont réunis en assemblée spéciale pour tout projet de
modification des droits attachés aux APC. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L. 228-17 du
Code de commerce, sera soumis à l’approbation de toute assemblée spéciale concernée, tout projet de fusion ou
scission de la Société dans le cadre duquel les APC ne pourraient pas être échangées contre des actions
comportant des droits particuliers équivalents.
7.4.2 Droit au boni de liquidation et droit aux dividendes
En cas de dissolution de la Société, chaque APC donne droit dans le boni de liquidation à une part égale à la
quotité du capital qu’elle représente.
Les APC ne disposent pas de droit à distribution de dividende.
7.4.3 Droit préférentiel de souscription
Les APC sont privées de droit préférentiel de souscription pour toute augmentation de capital en numéraire par
émission, immédiate ou à terme, d’actions ordinaires ou d’actions de préférence.
7.4.4 Principes généraux applicables à la conversion des APC
(A) Les APC sont convertibles en AO :
(i) à l’initiative de chaque porteur pendant la Période 1 selon les modalités stipulées à l’Article
7.4.5 ci-dessous ;
(ii) si la faculté de conversion susvisée n’a pas été exercée pendant la Période 1 :
(a) de plein droit à la Date Finale selon les modalités stipulées à l’Article 7.4.6 ci-dessous
ou
(b) pendant la Période 2 en cas de Conversion Anticipée C selon les modalités stipulées à
l’Article 7.4.7 ci-dessous.
(B) Les AO émises au résultat de la conversion des APC conformément aux stipulations de l’Article 7.4.4(A)
ci-dessus (i) disposeront, à compter de la date de la conversion, des mêmes droits et seront soumises
aux mêmes obligations que l’ensemble des AO de la Société et (ii) porteront jouissance à la date de
conversion.
© Si la date de conversion des APC en AO déterminée, selon le cas, par l’Article 7.4.5, par l’Article 7.4.6
ou par l’Article 7.4.7 ci-dessous intervient entre la publication au Bulletin des annonces légales
obligatoires (BALO) d’un avis de réunion de toute assemblée générale et la tenue de ladite assemblée,
alors cette date se trouvera de plein droit décalée au jour de l’assemblée générale, à l’issue de cette
dernière.
(D) Sans préjudice des stipulations des Articles 7.4.5, 7.4.6 ou 7.4.7 ci-dessous, conformément aux
dispositions de l’article L. 225-12 I du Code de commerce, au plus tard lors de la première réunion
suivant la clôture d’un exercice, le conseil d’administration constatera, s’il y a lieu, le nombre et le
montant nominal des AO issues de la conversion des APC au cours de l’exercice écoulé et, le cas
échéant, apportera les modifications nécessaires aux clauses des statuts relatives au montant du capital
social et au nombre des titres qui le composent.
7.4.5 Conversion des APC pendant la Période 1
(A) À compter de la Date de Référence et pendant toute la Période 1, chaque porteur d’APC a la faculté de
convertir en AO, suivant la Parité C1, tout ou partie de ses APC (le « Droit à Conversion C »), sous
réserve d’en informer la Société par lettre recommandée avec accusé de réception (ou tout moyen
équivalent) avant l’expiration de la Période 1 (la « Notification de Conversion C »).
La Notification de Conversion C doit mentionner le nombre d’APC sur lequel porte l’exercice du Droit à
Conversion C. A défaut, la conversion sera irréfragablement et définitivement réputée porter sur la
totalité des APC inscrites en compte au nom du porteur concerné.
La Notification de Conversion C doit, selon les modalités précisées ci-dessus, être adressée au siège
social à l’attention de « Pierre & Vacances SA – Direction Juridique ».
(B) En cas d’exercice par un ou plusieurs porteurs d’APC du Droit à Conversion C conformément aux
stipulations du présent Article 7.4.5, la conversion des APC ayant fait l’objet d’une Notification de
Conversion C sera effective au premier jour de la Période 2.
© La conversion des APC ayant fait l’objet d’une Notification de Conversion C au cours de la Période 1
s’opérera
(i) pour les APC qui, à la Date de Référence, avaient une parité de conversion définitivement fixée
par application des modalités de conversion en vigueur jusqu’à la Date de Référence et
supérieure à 1 : selon cette parité de conversion (la « Parité Acquise »), de sorte que la
conversion des APC concernées emportera augmentation de capital ; il sera fait application,
mutatis mutandis, des stipulations de l’Article 7.4.6© ci-dessous ;
(ii) pour l’ensemble des autres APC : à raison d’une (1) AO nouvelle à émettre pour une (1) APC
convertie (la « Parité C1 ») de sorte que la conversion des APC concernées n’emportera ni
augmentation ni réduction de capital.
(D) Le conseil d’administration dispose, avec faculté de délégation au directeur général ou à tout directeur
général délégué, de tous pouvoirs pour, à l’issue de la Période 1 et au plus tard lors de la réunion du
premier conseil d’administration suivant l’expiration de la Période 1 :
(i) constater les APC concernées par la Parité Acquise,
(ii) vérifier la régularité de l’exercice du Droit à Conversion C,
(iii) constater la conversion des APC pour lesquelles le Droit à Conversion C a été valablement
exercé en AO selon, selon le cas, la Parité Acquise ou la Parité C1 et la nouvelle répartition du
capital de la Société en résultant et, le cas échéant, le montant de l’augmentation de capital
immédiate subséquente,
(iv) le cas échéant, prélever le montant provenant de l’augmentation de capital issue de la
conversion des APC sur les comptes de réserves disponibles ou les bénéfices conformément
aux stipulations de l’Article 7.4.6© ci-dessous,
(v) procéder aux modifications statutaires et aux formalités de publicité requises et,
(vi) plus généralement, faire tout le nécessaire dans le cadre de l’exercice du Droit à Conversion C
et ses suites.
7.4.6 Conversion de plein droit des APC à l’issue de la Période 2
(A) Sous réserve des stipulations de l’Article 7.4.7 ci-dessous (Conversion Anticipée des APC), toutes les
APC non converties à l’issue de la Période 1 seront converties de plein droit en AO à la Date Finale
suivant les modalités stipulées au présent Article 7.4.6.
(B) La parité de conversion des APC en circulation à la Date Finale (la « Parité C2 »), soit le nombre d’AO
nouvelles auxquelles donne droit sur conversion la totalité des APC en circulation à la Date Finale, sera
obtenue par application de la formule suivante à la Date Finale :
PC2 = NAPC NAO
Où :
- « PC2 » désigne la Parité C2
- « NAPC » désigne le nombre d’APC en circulation à la Date Finale
- « NAO » désigne le nombre d’AO à émettre, lequel dépend de la moyenne (pondérée par les
volumes) du cours de bourse de l’action Pierre et Vacances au cours des trois (3) mois précédant
la Date Finale (« MPC3 ») de telle sorte que :
si MPC3 ≤ 10 € alors NAO = 667
si 10 € < MPC3 ≤ 15 € alors NAO = 6 670
si 15 € < MPC3 ≤ 20 € alors NAO = 16 675
si 20 € < MPC3 ≤ 25 € alors NAO = 26 680
si 25 € < MPC3 ≤ 30 € alors NAO = 36 685
si 30 € < MPC3 ≤ 35 € alors NAO = 46 690
si 35 € < MPC3 ≤ 40 € alors NAO = 56 695
si MPC3 > 40 € alors NAO = 66 700
Le résultat obtenu pour PC2 sera tronqué à deux décimales.
Si, pour un titulaire d’APC donné, le nombre d’AO à recevoir au résultat de l’application de PC2 à
l’ensemble des APC qu’il détient n’est pas un nombre entier, le nombre d’AO qu’il recevra au résultat de
la conversion de ses APC sera de plein droit égal au nombre entier immédiatement inférieur.
L’ensemble des titulaires d’APC renonçant par avance irrévocablement et définitivement, sans aucun
droit à indemnisation, à tout droit sur les rompus éventuels dans cette hypothèse.
© Si PC2 est supérieur à 1, la conversion des APC aboutira à un nombre d’AO supérieur au nombre
d’APC converties de plein droit par application de la Parité C2, donnant lieu à une augmentation de
capital d’un montant correspondant à la différence entre la valeur nominale de l’ensemble des AO issues
de la conversion des APC converties et la valeur nominale de l’ensemble desdites APC converties au
résultat de la conversion.
Cette augmentation de capital sera réalisée à la Date Finale par incorporation au capital, à due
concurrence du montant nominal de l’augmentation de capital, des postes suivants non affectés et dans
l’ordre suivant : primes d’émission, autres réserves ou bénéfices.
(D) Si PC2 est égal à 1, la conversion des APC s’opérera à la Date Finale à raison d’une (1) AO nouvelle à
émettre pour une (1) APC convertie de sorte que cette conversion n’emportera ni augmentation ni
réduction de capital.
(E) Le conseil d’administration dispose, avec faculté de délégation au directeur général ou à tout directeur
général délégué, de tous pouvoirs pour, à compter de la Date Finale et au plus tard lors de la première
réunion du conseil d’administration suivant la Date Finale :
(i) constater le nombre et le montant nominal des AO issues de la conversion des APC en
circulation à la Date Finale et, le cas échéant, le montant de l’augmentation de capital
immédiate subséquente,
(ii) le cas échéant, prélever le montant provenant de l’augmentation de capital issue de la
conversion des APC à la Date Finale sur les comptes de réserves disponibles ou les bénéfices
conformément aux stipulations de l’Article 7.4.6© ci-dessus,
(iii) constater la nouvelle répartition du capital social consécutive à la conversion des APC et
apporter les modifications subséquentes aux statuts,
(iv) supprimer la catégorie des APC une fois l’ensemble des APC converties en AO et apporter les
modifications subséquentes aux statuts,
(v) accomplir toutes les formalités subséquentes et, plus généralement, faire le nécessaire en vue
de la conversion des APC et de ses suites conformément aux stipulations du présent Article
7.4.6.
7.4.7 Conversion Anticipée des APC
(A) Par dérogation aux stipulations de l’Article 7.4.6 ci-dessus, les APC non converties à l’issue de la
Période 1 conformément aux stipulations de l’Article 7.4.5 ci-dessus pourront être converties par
anticipation (la « Conversion Anticipée C »), avant la Date Finale :
(i) de plein droit, en cas d’OPA portant sur les titres de la Société et déclarée conforme par l’AMF,
selon les modalités stipulées à l’Article 7.4.7(B) ci-dessous ;
(ii) à l’initiative de la Société, en cas de survenance d’un Cas de Conversion Anticipée au cours de
la Période 2, selon les modalités stipulées à l’Article 7.4.7© ci-dessous.
(B) La Conversion Anticipée C stipulée à l’Article 7.4.7(A)(i) ci-dessus opèrera de plein droit à la Date
d’Ouverture.
Cette Conversion Anticipée C opèrera suivant une parité de conversion identique à la Parité C2, étant
précisé que pour la détermination de cette parité, la Date Finale sera la Date d’Ouverture.
© La Conversion Anticipée C stipulée à l’Article 7.4.7(A)(ii) ci-dessus devra résulter d’une décision
expresse du conseil d’administration (ou, sur délégation, du directeur général ou de tout directeur
général délégué) de la Société prise selon les modalités suivantes :
(i) dans les trois (3) mois de la constatation par le conseil d’administration de la Société de la
survenance d’un Cas de Conversion Anticipée, étant entendu que si la décision du conseil
d’administration intervient avant le 18 avril 2021, la date de la Conversion Anticipée C sera de
plein droit reportée au 18 avril 2021 ;
(ii) pour la totalité, et la totalité seulement, des APC en circulation à la date de la décision du
conseil d’administration de la Société décidant cette Conversion Anticipée C ;
(iii) par application d’une parité de conversion fixe égale au résultat de la formule suivante : NAPC
40 020 (NAPC désignant le nombre d’APC en circulation à la date de la Conversion Anticipée
C).
Dans le présent Article 7.4, « Cas de Conversion Anticipée » désigne le constat par le conseil
d’administration du financement effectif et disponible du plan stratégique appelé à être arrêté et annoncé
au premier semestre 2020.
(D) En cas de Conversion Anticipée C, les stipulations de l’Article 7.4.6© et de l’Article 7.4.6(D) ci-dessus
seront applicables mutatis mutandis, selon le cas.
(E) Les porteurs des APC converties au résultat d’une Conversion Anticipée C seront informés
individuellement par la Société, par tout moyen écrit, dans un délai maximum de huit (8) jours à compter
de la date de Conversion Anticipée C.
(F) Le conseil d’administration dispose, avec faculté de délégation au directeur général ou à tout directeur
général délégué, de tous pouvoirs pour :
(i) constater, selon le cas, la réalisation de la Conversion Anticipée C stipulée à l’Article 7.4.7(A)(i)
ci-dessus ou décider et mettre en œuvre la Conversion Anticipée C stipulée à l’Article
7.4.7(A)(ii) ci-dessus conformément aux stipulations du présent Article 7.4.7,
(ii) constater le nombre et le montant nominal des AO issues de la conversion des APC au résultat
de la Conversion Anticipée C et, le cas échéant, le montant de l’augmentation de capital
immédiate subséquente,
(iii) le cas échéant, prélever le montant provenant de l’augmentation de capital issue de la
conversion des APC au résultat de la Conversion Anticipée C sur les comptes de réserves
disponibles ou les bénéfices conformément aux stipulations de l’Article 7.4.6© ci-dessus,
(iv) constater la nouvelle répartition du capital social consécutive à la Conversion Anticipée C et
apporter les modifications subséquentes aux statuts,
(v) supprimer la catégorie des APC une fois l’ensemble des APC converties en AO et apporter les
modifications subséquentes aux statuts,
(vi) accomplir toutes les formalités subséquentes et, plus généralement, faire le nécessaire dans le
cadre de la Conversion Anticipée C puis de ses suites.
7.5 Assemblées spéciales des porteurs d’actions de préférence
(A) Les assemblées spéciales ne délibèrent valablement que si les titulaires d’actions de préférence de la
catégorie concernée, présents ou représentés, possèdent au moins, sur première convocation, le tiers
et, sur deuxième convocation, le cinquième des actions de préférence ayant le droit de vote. En cas de
modification ou d’amortissement du capital, les droits des titulaires d’actions de préférence sont ajustés
de manière à préserver leurs droits en application des dispositions de l’article L. 225-99 du Code de
commerce.
(B) En assemblée spéciale des titulaires d’actions de préférence, chaque action de préférence donne droit à
une voix.
le 3ème alinéa de l’article 8 des statuts (« Cession et transmission des actions »), dont la rédaction est
reproduite ci-dessous, sera purement et simplement supprimé, le reste de l’article 8 restant
inchangé :
« Les actions de préférence sont incessibles. » ;
3. décide en conséquence d’approuver sans réserve les Stipulations Modifiées et d’autoriser leur adoption
par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, ce le cas échéant après ajustement de leur
rédaction sous réserve que la rédaction finale des Stipulations Modifiées intègre les Caractéristiques
Nouvelles des APB telles que présentées à la première résolution ci-dessus.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Résolution n°3 (Pouvoirs en vue des formalités). — L’assemblée spéciale, statuant aux conditions de quorum et
de majorité prévues par l’article L. 225-99 du Code de commerce, confère tous pouvoirs au directeur général ou à
tout porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait certifié conforme du présent procès-verbal de la présente
assemblée spéciale, à l’effet d’effectuer ou faire effectuer toutes démarches consécutives à l’adoption des
résolutions susvisées et toutes formalités légales de dépôt, de publicité et autres.