Troisième résolution – Mise en harmonie des statuts avec la réglementation en vigueur
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration,
décide :
Concernant le recours au TPI (Titres au Porteur Identifiable) :
- de mettre en harmonie l’article 8 des statuts avec les dispositions de l’article L.228-2 du
Code de commerce modifiées par l’article 198 de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019,
- de modifier en conséquence et comme suit le dernier alinéa de l’article 8 des statuts, le
reste de l’article demeurant inchangé :
« En vue de l’identification des propriétaires des titres au porteur, la Société pourra, dans les
conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, demander, à tout
moment et contre rémunération à sa charge, soit au dépositaire central qui assure la tenue du
compte émission de ses titres, soit directement à un ou plusieurs intermédiaires mentionnés à
l’article L. 211-3 du code monétaire et financier, les informations concernant les propriétaires de
ses actions et des titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans ses propres
assemblées d’actionnaires. »
Concernant le seuil déclenchant l’obligation de nommer un second administrateur
représentant les salariés :
- de mettre en harmonie l’article 12.1 des statuts avec les dispositions de l’article L.225-
27-1 du code de commerce modifiées par l’article 184 de la loi n°2019-486 du 22 mai
2019,
- de modifier en conséquence et comme suit la première phrase du deuxième alinéa de
l’article 12.1 des statuts :
« Au cas où le nombre des administrateurs nommés par l’Assemblée Générale dépasse le seuil
prévu par la réglementation, un deuxième administrateur représentant les salariés est désigné
conformément aux dispositions ci-dessous, dans un délai de six mois après la cooptation par le
Conseil ou la nomination par l’Assemblée Générale du nouvel administrateur. »
- de modifier en conséquence et comme suit le cinquième alinéa de l’article 12.1 des
statuts, le reste de l’article demeurant inchangé :
« La réduction du nombre des administrateurs nommés par l’Assemblée Générale, sous le seuil
déclenchant l’obligation d’avoir deux administrateurs représentant les salariés, est sans effet
sur la durée du mandat de l’ensemble des représentants des salariés au Conseil, qui prend fin à
l’arrivée de son terme normal. »